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05-05-2024
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Des Sujets Divers - Fatwas -Sujets Divers- Sujets Spirituels Contemporains-Fatwa (028):y a-t-il de règle légale concernant le remboursement des dettes financières à l’ombre des changements ac
   
 
 
Au Nom d’Allah, Le Tout Miséricordieux, Le Très Miséricordieux  
 

La question:

 L’honorable docteur Mohammad Rateb AL-Nabulsi
 Que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur vous,
 Comment doit-on agir pour rembourser ses dettes et rendre leurs droits aux ayants-droits à l’ombre de la fluctuation de la cote des changes de nos jours ?
 Par exemple, celui qui a emprunté il y a deux ans une somme de deux cents-mille livres dont la valeur en or ou en dollar équivalait cinq fois autant leur valeur aujourd’hui, même plus et ce, à cause de la moins-value de la monnaie.
 Comment rembourse-t-on cette dette sans pour autant léser ni le créditeur ni le débiteur. Doit-on se référer aux traditions existantes ou aux règles légales à cette fin.
 Qu’Allah vous récompense.

La réponse:

 Au nom d’Allah le Tout-miséricordieux, le Très-Miséricordieux. Que la paix et le salut soient sur notre maître Mohammad le véridique qui croit en la promesse d’Allah.
 Cher frère,
 Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d’Allah soient sur vous
 En réponse à votre question, je dirai:
 En principe, la majorité des savants et des conseillers de jurisprudence islamique ont convenu sur le fait que les dettes stables empruntées en une monnaie quelconque doivent être remboursées telles quelles sans tenir compte de la valeur. Au sens qu’il faut s’acquitter de sa dette sans plus ni moins. Il suffit au créancier de savoir qu’il sera largement récompensé pour son acte auprès d’Allah dans cette vie et dans l’au-delà. En fait, le  Messager d’Allah (Salla Allahou Alaihi wa Sallam) a dit:

((Celui qui veut que son invocation soit exaucée et qu’il soit délivré de ses tourments, alors qu’il délivre quelqu’un qui est dans la difficulté))

 Le Messager d’Allah (Salla Allahou Alaihi wa Sallam) a dit:

((Il n’y aucun musulman qui prête à un musulman deux fois sans que cela ne soit équivalent au montant en aumône))

Ibn Madjah d’après Abdullah ibn Mas’oud

 Mais dans les circonstances urgentes et les situations exceptionnelles où on observe une inflation monétaire considérable où les prix augmentent et le pouvoir d’achat en cette monnaie diminue, entraînant la chute de la monnaie par rapport à l’or, et tel est l’objectif de notre question ci-présente, cela aura un autre jugement.
 Dans l’encyclopédie de jurisprudence islamique koweïtienne, on a abordé le sujet de la fluctuation de la monnaie:
 Au cas où la valeur de la monnaie est sujette à fluctuation, si elle va augmentant ou diminuant une fois que l’obligation pour le débiteur se soit fixée à l’égard du créancier sous forme d’un prêt, d’une dot, d’une valeur de marchandise ou d’une autre forme, et avant son échéance, le remboursement de cette dette a formé l’objet de divergence d’opinion chez les jurisconsultes qui a engendré quatre avis différents, dont:

Le premier avis:

 L’avis prépondérant chez les Hanafites, les Chafé’ites, les Hanbalites et les Malékites implique que le débiteur doit rembourser la même somme objet de la dette, déterminée dans le contrat, sans plus ni moins et que le créancier n’a pas droit à un rajout quelconque.

Le deuxième avis:

 Abou Youssef -dont la fatwa est identique à celle des Hanafites- pense que le débiteur doit rembourser la valeur de la monnaie qui se trouve l’objet de l’augmentation ou de la diminution le jour de son obligation, selon la monnaie en usage du jour de son acquittement ;
 En fait, dans la vente, la valeur se détermine le jour de la signature du contrat et dans le crédit, elle se détermine le jour du remboursement.
 Autrement dit, le débiteur rembourse selon le pouvoir d’achat de la monnaie et selon la dette déterminée.

Le troisième avis:

 Les Malékites pensent que si la fluctuation est excessive, il faut rembourser la valeur de la monnaie qui est objet de hausse ou de baisse, mais si la fluctuation s’avère être raisonnable, le remboursement doit couvrir la même somme de la dette.
 Certains des ulémas ont fixé la différence excessive au tiers ou plus, ils se sont basés sur les paroles du Messager d’Allah (Salla Allahou Alaihi wa Sallam) à propos du testament:

((Le tiers et le tiers est beaucoup))

Al-Boukhari et Moslim

Le quatrième avis:

 Il y a un quatrième avis promulgué par le conseil de jurisprudence islamique:
 Au cas d’un différend éventuel, le juge a le droit d’introduire certaines modifications sur les droits et les obligations de façon à répartir la somme de la perte entre les deux parties contractantes ; le juge se base dans ses évaluations sur l’avis de gens experts en la matière.

L’avis:

 Personnellement, et Allah est Le plus Savant-, j’approuve le quatrième avis qui réalise l’intérêt des deux parties, en répartissant équitablement la perte et le préjudice entre les deux parties afin que tout le monde assume sa part de responsabilité devant cette crise.
 Et louange à Allah Seigneur de l’univers

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